La nouvelle réglementation des armes de chasse (source FDC33)


Quelques explications complémentaires !

La nouvelle règlementation permet aux chasseurs français d’accéder à des armes et des munitions utilisées par leurs homologues européens et de répondre efficacement à la traçabilité des armes de chasse, sans alourdir les obligations administratives.

Un délai de 6 mois s’ouvre pour permettre aux chasseurs de vérifier qu’ils détiennent bien leur récépissé de déclaration et d’enregistrement.

Depuis la publication de cette nouvelle règlementation, les chasseurs ont obtenu des réponses sur certaines dispositions et en particulier celles concernant les conditions de transport de l’arme de chasse.

La fiche n°7 est remplacé par la fiche explicative ci-après :

FICHE EXPLICATIVE

Le transport de l’arme de chasse à bord d’un véhicule

La nouvelle règlementation sur les armes prévoit que celles-ci doivent être « transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif techniquerépondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. »

Cette notion nécessitait une clarification. En accord avec le Ministère de l’Intérieur, il a été convenu que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 correspondait aux objectifs de la règlementation sur les armes.
Le recours à un « dispositif technique » trouve sa traduction dans l’obligation de placer l’arme sous étui. L’étui peut être une mallette, un fourreau ou une « chaussette ». Quel qu’il soit, il doit être fermé, mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée.  A défaut d’être placée sous étui, l’arme doit être démontée. Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions. Bien évidemment, et dans tous les cas, l’arme doit être déchargée.

Nous rappelons que l’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 porte sur le transport de l’arme de chasseà bord d’un véhicule et cela, quelles que soient les circonstances.
Autrement dit, cette règle s’applique, pour le chasseur qui transporte son arme depuis son domicile jusqu’au lieu de chasse, ou lorsqu’au cours de l’action de chasse il se déplace avec son véhicule ou à bord d’une remorque, par exemple.

Le transport de l’arme en action de chasse

L’action de chasse n’est pas une notion qui relève directement de la règlementation sur les armes qui vise uniquement le port d’arme.
Les conditions qui s’appliquent au transport à bord d’un véhicule ne s’appliquent pas.
L’arme n’a pas à être sécurisée par démontage d’une pièce essentielle ou l’utilisation d’un verrou de pontet, mais, les déplacements s’effectuent dans le respect des règles de sécurité cynégétiques : arme déchargée, cassée ou culasse ouverte.

Le chasseur doit respecter également les règles de sécurité inscrites dans l’arrêté préfectoral, les Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique ou le règlement de la société de chasse.

La cabane de chasse

Les règles relatives à la conservation à domicile des armes de chasse, en raison du caractère très provisoire du stockage des armes lors du déjeuner ou de la pause à la cabane de chasse, ne s’appliquent pas.

Continue de s’appliquer cependant, le principe général qui consiste à ne pas permettre une utilisation immédiate de l’arme.

Dans cette situation, les règles prévalant en matière de transport à bord d’un véhicule, seront conseillées : arme sous étui fermé (pas d’obligation de fermer à clef) ou arme démontée, ou, si le chasseur le souhaite, utilisation d’un verrou de pontet.
L’une ou l’autre de ces formules est utilisable. Il n’y a aucune obligation d’armoire-forte, d’enchaînement au râtelier, mais le respect de ces consignes pour ne pas permettre une utilisation immédiate de l’arme.
La cabane de chasse de la pause déjeuner, ne doit pas être confondue avec la hutte de chasse ou la palombière, qui sont des lieux dans lesquels le chasseur se trouve en action de chasse avec une arme immédiatement accessible. Pour autant, les règles de sécurité ne doivent pas être perdues de vue.

Les autorisations viagères modèle 13
Le Ministre de l’Intérieur confirme la reconnaissance des autorisations viagères (modèle 13) délivrées suite au changement de catégorie de certaines armes.
Ces autorisations viagères permettent, dans les limites fixées par le Code de l’environnement, d’utiliser ces armes à la chasse.

Outre le fusil à pompe à canon lisse ou la 22 LR, sont également concernées les carabines semiautomatiques (Exemple : Remington modèle 7400 calibre 280 REM.) qui disposent d’un chargeur amovible.

A domicile, ces armes doivent être stockées dans des coffres-forts ou des armoires fortes.

Boyaudage total ou partiel
Certains fusils bécassiers, qui ne sont que partiellement boyaudés, sont classés en C.
Les chasseurs disposent d’un délai de 5 ans pour effectuer leur déclaration.

Choke amovible
Le choke n’étant pas un élément essentiel de l’arme, il ne participe pas de sa classification.